
Depuis la réponse ministérielle « CIOT » de février 2016, la valeur de rachat des contrats d’assurance vie financés par des deniers communs et non dénoués à la date du décès de l’un des époux, mariés sous le régime de la communauté, ne doit plus être incluse pour moitié dans l'assiette de calcul des droits de successions du défunt. En revanche civilement, la valeur de rachat d’un tel contrat non dénoué constitue toujours un actif de communauté sur la valeur duquel les héritiers auront des prétentions. Le conjoint survivant, exonéré de droits de succession entre époux depuis la loi TEPA*, n’est pas touché sur le plan fiscal par cette évolution et encore moins sur le plan civil.
En revanche, les autres héritiers, généralement les enfants, voient leur situation fiscale s’améliorer. En effet, lors de ce premier décès la base fiscale du calcul des droits de successions éventuellement dus par eux est inférieure à leurs droits civils. Au décès du second époux, les droits de succession à acquitter par les enfants ne sont pas affectés par les conséquences de cette réponse ministérielle. Au final après le décès des deux époux, les droits de succession, à périmètre constant, dus par les enfants auront été dimininués. Exemple...
La situation familiale M. Jacques Durand décède en juin 2016. Son épouse, Edwige, âgée de 74 ans, est usufruitière de la succession. Ses deux enfants, Claude et Robert, sont nus-propriétaires. Le patrimoine est uniquement composé de biens communs, d’une valeur d'un million d’euros, et de deux contrats d’assurance vie souscrits l’un par Jacques, l’autre par Edwige, et alimentés par des fonds communs avant 1998. Les époux se sont réciproquement désignés bénéficiaires de leurs contrats respectifs, leurs clauses bénéficiaires stipulant : « mon conjoint, à défaut mes enfants, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ». La valeur de chacun des deux contrats, le jour du décès de Jacques, est de 700 000 €.